Le jugement d’adoption est l’étape finale qui confirme le lien de filiation entre les adoptants et l’enfant. Les démarches administratives sont nombreuses et elles varient selon le type d’adoption (plénière ou simple) et l’origine de l’enfant. Certaines de ces procédures débutent d’ailleurs bien avant l’arrivée de l’enfant dans son nouveau foyer.

Le jugement d’adoption est en réalité une simple formalité juridique chaque fois que le dossier a été constitué en respectant la législation française et celle du pays d’origine dans le cas d’une adoption à l’étranger.

La procédure d’adoption est judiciaire et gracieuse

La requête est formulée par le(s) adoptant(s) ; elle doit être présentée au Procureur de la République qui la transmet au tribunal. Les services d’un avocat ne sont pas nécessaires. Le ministère public (Procureur de la République) donne son avis. Il assure un double contrôle :

  • Un contrôle de légalité, en vérifiant que le respect des conditions légales et que l’enfant fait bien partie de la catégorie des enfants adoptables.
  • Un contrôle d’opportunité, en vérifiant que les intérêts de l’enfant sont assurés et que l’équilibre est préservé s’il y a déjà des enfants dans la famille.

S’il y a débats, ils se dérouleront à huis clos « en chambre du conseil ». Les prénoms de l’adopté peuvent être modifiés à cette occasion. Si l’adoption est prononcée, elle n’est pas motivée ; à l’inverse, elle l’est si l’adoption n’est pas prononcée.

Les effets de la prononciation

Les effets sont rétroactifs à la date du dépôt de la requête. L’adopté acquiert les mêmes droits et les mêmes devoirs qu’un enfant biologique. Le droit au patrimoine s’applique selon la loi.

Dans le cas d’une adoption plénière, l’acte de naissance originaire de l’adopté est revêtu de la mention « adopté » et il est annulé. Son contenu ne sera plus accessible sauf par le Procureur dans le cas où l’adopté entreprend des recherches sur ses origines familiales. Le jugement est transcrit sur les registres de l’État civil du lieu de naissance de l’adopté ; cette transcription devient son acte de naissance. Les extraits de naissance ne font aucune référence à l’adoption et l’enfant adopté peut être inscrit sur le livret de famille des adoptants. Il faut que l’enfant soit depuis au moins 6 mois dans son nouveau foyer pour qu’une adoption plénière soit prononcée.

Dans le cas d’une adoption simple, une mention est apposée en marge de l’acte de naissance de l’adopte. Elle précise les noms, date et lieu de naissance du ou des adoptants. L’enfant peut être inscrit sur le livret de famille.

Particularités d’un enfant étranger

L’adoption prononcée à l’étranger est l’équivalent d’une adoption plénière.

Avant son entrée sur le territoire français, l’État doit garantir que l’enfant sera autorisé à y entrer et à y séjourner de façon permanente. Le consul de France dans le pays d’origine doit donc avoir accordé un visa, suivant en cela les instructions du Service de l’Adoption Internationale qui dépend du Ministère des affaires étrangères. Ce visa long séjour « adoption » est valable un an mais les mineurs étrangers sont dispensés de titre de séjour et ne peuvent pas être expulsés. Après expiration du visa, le préfet pourra délivrer un Document de Circulation pour Étranger Mineur (DCEM) qui permettra à l’enfant d’entrer et de sortir du territoire. Il pourra être renouvelé jusqu’à l’obtention d’une carte d’identité française.

La confirmation de l’adoption par les organismes compétents du pays d’origine a de plein droit l’autorité de la chose jugée. Les autorités françaises ne peuvent donc pas nier leur existence ni que les effets sont automatiques. Toutefois, si l’adoption ne correspond pas aux critères de la législation française, elles peuvent restées non opposables en France et ne produire aucun effet avant d’avoir été contrôlées par les autorités françaises. Parmi les inconvénients de cette procédure, l’adopté peut se voir refuser la nationalité française de l’adoptant.